Activité complémentaire malgré un emploi à temps plein - Le saviez-vous?

La saison de ski approche et une employée de banque dans une station touristique se réjouit de son activité secondaire dans un bar après-ski. Elle a certes déjà un emploi à 100 % à la banque, mais elle se sent en forme et ne voit aucun problème, car son activité secondaire ne fait pas concurrence à la banque. A-t-elle raison ?

Dans la rubrique "Le saviez-vous?", le directeur et spécialiste du droit du travail, Dr Balz Stückelberger, discute de cas issus du conseil en droit du travail d'Employeurs Banques. Les réponses sont brèves et générales et ne remplacent pas un examen approfondi du droit du travail au cas par cas.

 

Le cas : une collaboratrice d'une banque dans une destination touristique suisse raconte à sa collègue du service du personnel pendant le déjeuner que pendant la saison de ski, en plus de son travail à 100% à la banque (semaine de 42 heures), elle travaillera au bar d'après-ski "Gaudi-Hütte" les vendredis et samedis soirs de 19h00 à 23h00 environ. Elle se réjouit de ce travail, se sent en forme et peut bien se reposer le dimanche. De plus, cette activité accessoire ne créerait pas de situation de concurrence avec la banque, raison pour laquelle tout ne poserait pas de problème. A-t-elle raison ?

La solution : l'activité au bar après-ski conduit à ce que l'on appelle une activité multiple, qui soulève une multitude de questions relevant du droit du travail et des assurances sociales. Du point de vue du droit privé, on peut tout d'abord se demander si l'activité accessoire entraîne une violation du devoir de fidélité selon l'art. 321a al. 3 CO. Cela pourrait notamment être le cas si la collaboratrice fait concurrence à sa banque, si son activité accessoire nuit à sa performance ou si la réputation de la banque en est affectée. Il ne s'agit certainement pas d'une situation de concurrence, et les deux autres cas de figure ne semblent pas non plus poser de problème à première vue, mais la banque devrait les garder à l'esprit.

Mais le cas présent est surtout intéressant en ce qui concerne les prescriptions de la loi sur le travail de droit public. Les dispositions relatives à la durée maximale du travail s'appliquent également à une activité accessoire choisie volontairement. Pour l'activité dans la banque, la durée maximale de travail hebdomadaire est de 45 heures, alors qu'elle est de 50 heures dans la restauration (art. 9, al. 1 LTr). Comme le cumul d'emplois se rapporte à deux branches différentes, c'est la limite la plus élevée qui est déterminante. Avec un temps de travail normal de 42 heures à la banque et quatre heures supplémentaires au bar le vendredi et le samedi, la collaboratrice atteint exactement la limite maximale de 50 heures par semaine. Elle doit être consciente qu'elle n'a plus aucune marge de manœuvre pour les heures supplémentaires. En ce qui concerne la durée maximale du travail quotidien, il faut tenir compte du fait qu'elle doit se situer - pauses comprises - dans un intervalle maximal de 14 heures, ce qui, dans le cas présent, ne pose pas de problème le samedi, mais devient juste le vendredi : Si la fin du travail au bar est à 23 heures, la collaboratrice à la banque peut commencer à travailler au plus tôt à 9 heures. Avec un temps de travail normal de 8,4 heures à la banque et quatre heures supplémentaires au bar, la collaboratrice atteint presque les 12,5 heures autorisées par jour, qui, avec les pauses prescrites par la loi, sont proches des 14 heures autorisées.  

L'activité secondaire envisagée par l'employée de la banque au bar après-ski est donc en principe autorisée, même du point de vue de la législation sur le travail, mais elle dépasse les limites des dispositions relatives à la durée maximale du travail.  

Comme les employeurs sont responsables du respect de la loi sur le travail, nous recommandons à la banque, en tant que premier employeur, d'attirer l'attention de son employée sur la situation juridique et de l'inviter à informer également son deuxième employeur de la situation juridique. En outre, il convient d'inciter la collaboratrice, au sens d'une obligation d'apporter, à informer la banque des modifications de la charge de travail chez son deuxième employeur.

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